Titre : | La protection des majeurs vulnérables |
Auteurs : | Sophie ANDRE, Auteur ; Michel BOUDJEMAI, Auteur |
Type de document : | Livre |
Mention d'édition : | Mise à jour |
Editeur : | Paris : ASH, 2020 |
Importance : | 193 p. |
Collection : | Les numéros juridiques |
Note générale : | Accès internet uniquement dans nos locaux |
Index. décimale : | 344.03 (Droit de l'aide sociale et des services sociaux) |
Catégories : |
[Prisme] MAJEUR PROTEGE [Prisme] DROIT [Prisme] DROIT SOCIAL [Prisme] APPROCHE HISTORIQUE [Prisme] ACCOMPAGNEMENT SOCIAL [Prisme] MESURE D'ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE [Prisme] MANDAT DE PROTECTION FUTURE [Prisme] TUTELLE [Prisme] JUGE DES TUTELLES [Prisme] MANDATAIRE JUDICIAIRE [Prisme] PROFESSION [Prisme] PRATIQUE PROFESSIONNELLE [Prisme] SANCTION PENALE [Prisme] RESPONSABILITE CIVILE [Prisme] BUDGET FAMILIAL [Prisme] GESTION FINANCIERE [Prisme] PRESTATION FAMILIALE |
Résumé : |
La question de la protection des majeurs vulnérables est ancienne, même si le vocabulaire a beaucoup évolué. Dès 1804, le Code civil comporte une partie consacrée à l’incapacité du fait de l’altération des facultés intellectuelles et organise deux régimes de protection de l’« aliéné ». Le premier, l’interdiction, s’adresse aux personnes qui se trouvent dans un état habituel « d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Ce dispositif entraîne l’ouverture de la tutelle, l’interdit étant assimilé à un mineur pour sa personne comme pour son patrimoine. Un tuteur est désigné pour le représenter et gérer ses biens. Un contrôle de la gestion est assuré par un subrogé tuteur tandis qu’un conseil de famille est chargé de donner au tuteur l’autorisation d’accomplir certains actes plus graves. Le second concerne la dation d’un conseil judiciaire, spécialement conçu pour les « prodigues ». Il déclenche un simple mécanisme d’assistance, les intéressés bénéficiant alors seulement d’une protection de leurs biens. Au final, l’ambition du Code civil est claire : il s’agit de protéger le patrimoine de ces personnes.
Mais, « à cette même époque, l’idée selon laquelle l’aliéné est un malade commence à prendre son essor [...[. Le besoin de mesures de protection et d’assistance se fait sentir » (1). Aussi, une loi du 30 juin 1838 sur les aliénés est adoptée quelques décennies plus tard. Elle définit le régime particulier et provisoire des « aliénés non interdits » placés dans un établissement psychiatrique. À cet égard, elle prévoit notamment que « dès son internement dans un établissement public, l’aliéné [soit[ pourvu d’un administrateur provisoire légal désigné par les commissions administratives ou de surveillance. Cet administrateur, dont la fonction était gratuite, assurait la gestion des biens de tous les malades, mais ne pouvait prendre que des mesures de conservation et d’entretien ; il procédait au recouvrement des sommes dues au patient, à l’acquittement de ses dettes ; il pouvait passer des baux n’excédant pas trois ans et pouvait même, en vertu d’une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. Ses fonctions cessaient dès la sortie du malade de l’établissement (2) ». (Présentation éditeur) |
En ligne : | https://www.ash.tm.fr/numeros-juridiques/3143-3144/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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IRTS101041 | 344.03 AND | [Livre] | CRD IRTS Normandie-Caen | [Droit] | Exclu du prêt |